De nombreuses personnes ont donné leur patrimoine à la génération suivante (1) avec maintien des revenus, (2) avec maintien du contrôle et (3) sans paiement d’impôt sur la donation.
Cela peut toutefois s’avérer problématique, comme en témoignent les diverses positions et décisions anticipées rendues au cours des derniers mois par Vlabel.
(1) Lorsque le maintien des revenus consiste en un usufruit pour le donateur, les lignes directrices ont récemment été définies par Vlabel dans sa position n° 15004 du 26 avril 2017 : les donations de parts d’une société de droit commun faites à partir du 1er juin 2017 devant un notaire néerlandais sont problématiques à la lumière de l’article 2.7.1.0.7 du Code flamand de la fiscalité (ancien article 9 du Code des droits de succession) et donneront lieu, au moment du décès du donateur (même si celui-ci survient plus de trois ans après la donation), à l’exigibilité de l’impôt de succession ; si la donation a eu lieu avant cette date, seuls les fruits de la donation pourront poser problème sur ce point (s’ils ne sont pas réservés en faveur du donateur).
Si la réserve de revenus consiste en une rente viagère pour le donateur, Vlabel, dans sa décision anticipée n° 16046 du 14 novembre 2016, a indiqué qu’il pouvait exister un problème à la lumière de l’article 2.7.1.0.9 du Code flamand de la fiscalité (ancien article 11 du Code des droits de succession). Si la rente est exagérée dans le cas d’espèce, cela donne lieu, selon cette vision de Vlabel, à un impôt de succession au moment du décès du donateur, même si ce décès survient plus de trois ans après la donation.
(2) Si le maintien du contrôle va trop loin, Vlabel considère qu’il s’agit d’une situation pouvant être assimilée à une donation sous condition suspensive de prédécès du donateur. Aussi Vlabel a-t-il invoqué, dans sa décision anticipée n° 16046 du 14 novembre 2016, l’article 2.7.1.0.3,3° du Code flamand de la fiscalité (ancien article 4,3° du Code des droits de succession), en combinaison avec la disposition anti-abus de l’article 3.17.0.0.2. du Code flamand de la fiscalité, pour affirmer que des droits de succession sont alors dus sur la donation, même si le donateur est encore en vie trois ans après la donation.
(3) Il est clair que le fait d’opter pour une donation devant un notaire néerlandais et, partant, de ne pas payer d’impôts sur la donation (3 % ou 7 %) incite Vlabel à chercher des arguments, en cas de décès du donateur, pour pouvoir tout de même lever un impôt de succession.
Bien que les diverses positions et décisions anticipées de Vlabel aient suscité de nombreuses critiques, force est de constater que Vlabel semble persister dans sa politique, et que celui qui ne veut pas se conformer risque, en cas décès, de devoir payer un impôt de succession (s’élevant très vite à 27 %) et de devoir en réclamer la restitution devant le tribunal.
Cependant, nombreux sont ceux qui ne souhaitent pas courir ce risque et qui sont disposés à en payer le prix, compte tenu des trois points névralgiques susmentionnés, à condition toutefois que Vlabel offre une sécurité. Dans le contexte actuel toutefois, comme nous l’indiquions dans nos bulletins d’information précédents, cette sécurité ne peut être obtenue qu’en demandant une décision anticipée.
Nous sommes en tout cas parvenus à obtenir cette sécurité dans un premier dossier avec la décision anticipée n° 17019 du 21 juin 2017, publiée le 27 juin 2017.
Il s’agissait d’un dossier dans lequel la donatrice, en 2015, avait apporté son portefeuille de placement dans une société de droit commun qu’elle avait constituée avec ses trois enfants. La donatrice avait été désignée gérante statutaire à vie de la société de droit commun et était donc habilitée à accomplir seule tous les actes de gestion et de disposition concernant le patrimoine apporté à la société de droit commun. Les parts de la société de droit commun ont été données en pleine propriété aux enfants devant notaire néerlandais, en y associant (entre autres) la charge du versement d’une rente optionnelle de 4 %, expressément limitée à la valeur de la donation.
Il a été demandé à Vlabel si les adaptations suivantes étaient de nature à lever les objections susmentionnées, susceptibles d’entraîner un impôt de donation en cas de décès du donateur :
(1) En ce qui concerne le maintien des revenus, il a été proposé de préciser par acte notarié que le retrait successif de rentes ne pouvait jamais permettre au donateur de retirer plus de 80 % de la valeur de la donation.
Vlabel accepte que par cette précision, il ne peut être procédé à une requalification de la donation en contrat à titre onéreux, de sorte qu’il ne peut être fait application de l’article 2.7.1.0.9 du Code flamand de la fiscalité (ancien article 11 du Code des droits de succession).
(2) En ce qui concerne le maintien du contrôle, il a été proposé en substance une adaptation des statuts de la société de droit commun, via une assemblée générale extraordinaire de la société. Il a ainsi été prévu que la donatrice-gérante de la société de droit commun ne pouvait plus accomplir seule que des actes de gestion (en ce expressément compris l’investissement et le réinvestissement de l’actif sur le compte ou dans le cadre du portefeuille de placement). Les actes de disposition ne seront possibles qu’avec l’accord de tous les donataires-associés de la société.
Vlabel affirme que suite à ces adaptations – et compte tenu également de l’âge des intéressés dans ce dossier – il ne sera pas procédé, en cas décès, à l’assimilation de la donation à une donation sous la condition suspensive de prédécès du donateur, et que par conséquent, aucun impôt de succession ne sera levé en application de l’article 2.7.1.0.3, 3° du Code flamand de la fiscalité (ancien article 4,3° du Code des droits de succession) en combinaison avec la disposition anti-abus de l’article 3.17.0.0.2. du Code flamand de la fiscalité.
(3) Enfin, il a été proposé de procéder à l’adaptation de l’acte de donation par acte notarié belge, d’annexer les statuts modifiés et coordonnés de la société à l’acte et de payer 3 % d’impôt de donation sur la totalité.
Bien que Vlabel n’indique pas explicitement dans la décision anticipée que le paiement de l’impôt de donation est une condition indispensable à la délivrance du ruling, des indications claires dans ce sens ont été données à l’occasion de la séance d’audition dans le cadre de ce dossier.
Conclusion : le principal constat qui peut être tiré de cette décision anticipée est sans doute qu’une répartition équilibrée des compétences entre le donateur-gérant et les donataires est conseillée pour les sociétés constituées à partir du premier juin 2012 (introduction de la disposition anti-abus). Il est recommandé de réexaminer les sociétés existantes dans ce contexte.