Registre UBO en vigueur : désormais les autorités auront également connaissance de l’actionnariat

 

Le registre UBO est une réalité. Le 14 août 2018, l’Arrêté royal déterminant le fonctionnement concret du registre a été publié au Moniteur belge.

Le registre UBO vise à mettre à disposition des informations quant aux bénéficiaires effectifs (« Ultimate Beneficial Owners ») de sociétés constituées en Belgique et d’entités juridiques similaires. Cela ne s’applique donc pas exclusivement aux sociétés les plus connues dans la vie des affaires, telles que la SPRL et la SA, mais aussi par exemple à la société civile.

Le registre UBO sera activé le 31 octobre 2018.

 

De qui et de quelles informations s’agit-il ?

 Les bénéficiaires effectifs d’une société sont les personnes physiques possédant un pourcentage suffisant ou une participation suffisante dans le capital de la société. En cas d’un intérêt de plus de 25 % des droits de vote ou de plus de 25 % des actions de la société, directement ou indirectement, l’on est quoi qu’il en soit supposé être bénéficiaire effectif.

Chaque société, indépendamment de sa forme juridique, est tenue de fournir au registre UBO les informations suivantes concernant ses bénéficiaires effectifs : nom, date de naissance, adresse, nationalité et pourcentage de l’intérêt détenu.

Si le bénéficiaire effectif n’est pas le propriétaire direct, mais s’il est propriétaire via une ou plusieurs entités juridiques, les données d’identification de chacune de ces entités juridiques devront également être communiquées.

 

Qui a accès au registre UBO ?

 Quasiment tout le monde peut consulter les données des bénéficiaires effectifs des sociétés reprises dans le registre UBO : les autorités, les établissements financiers, certains professionnels (notaires, avocats, experts-comptables,…) ainsi que chaque particulier. Aucune justification ne doit être donnée pour avoir accès aux données UBO des sociétés (contrairement à ce qui est d’usage en cas d’asbl ou de fondation). Une rétribution devra cependant être payée.

Pour les particuliers, il y a toutefois des restrictions. Ils ne pourront par exemple pas consulter les adresses ni le numéro de registre national des bénéficiaires effectifs et ne pourront demander les informations que par société, et non pas par personne. Il n’est donc pas possible de demander une liste de toutes les sociétés dont quelqu’un est bénéficiaire effectif, via le registre UBO.

 

Sur qui repose l’obligation d’information ?

 L’obligation de transmettre les données des bénéficiaires effectifs de la société au registre, repose sur les membres de l’organe d’administration. Ils doivent le faire la première fois au plus tard le 30 novembre 2018. Ensuite, les données doivent chaque année être mises à jour. Si des modifications se produisent dans l’intervalle, celles-ci doivent également être communiquées dans le délai d’un mois.

Les données devront être transmises par voie électronique, via la plate-forme électronique MyMinFin. L’Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances mettra bientôt un manuel et une FAQ à disposition.

En cas de non-respect, les membres de l’organe d’administration risquent une amende de 50 EUR à 5.000 EUR, à multiplier par les décimes additionnels.

 

What’s next ?

L’entrée en vigueur du registre UBO constitue une nouvelle étape vers l’identification du patrimoine de chaque Belge. Il reste peu d’informations dont les autorités n’ont pas encore connaissance ou dont elles n’auront pas connaissance à très court terme.

Même pour les personnes qui n’ont rien à cacher, ceci génère un sentiment désagréable, indépendamment de toutes les formalités administratives que cela implique. Espérons que le législateur se capable – compte tenu de toutes les données qu’il pourra consulter sans le moindre problème – de résister à l’avenir à la tentation d’étendre la taxe récemment introduite sur les comptes de titres à d’autres éléments d’actif, tels que, par exemple, la possession d’actions qui résultera du registre UBO.

 

La planification patrimoniale est dans notre ADN

Donation de parts d’une société de droit commun devant un notaire néerlandais: Vlabel offre une sécurité si certaines adaptations sont effectuées

De nombreuses personnes ont donné leur patrimoine à la génération suivante (1) avec maintien des revenus, (2) avec maintien du contrôle et (3) sans paiement d’impôt sur la donation.

Cela peut toutefois s’avérer problématique, comme en témoignent les diverses positions et décisions anticipées rendues au cours des derniers mois par Vlabel.

(1) Lorsque le maintien des revenus consiste en un usufruit pour le donateur, les lignes directrices ont récemment été définies par Vlabel dans sa position n° 15004 du 26 avril 2017 : les donations de parts d’une société de droit commun faites à partir du 1er juin 2017 devant un notaire néerlandais sont problématiques à la lumière de l’article 2.7.1.0.7 du Code flamand de la fiscalité (ancien article 9 du Code des droits de succession) et donneront lieu, au moment du décès du donateur (même si celui-ci survient plus de trois ans après la donation), à l’exigibilité de l’impôt de succession ; si la donation a eu lieu avant cette date, seuls les fruits de la donation pourront poser problème sur ce point (s’ils ne sont pas réservés en faveur du donateur).
Si la réserve de revenus consiste en une rente viagère pour le donateur, Vlabel, dans sa décision anticipée n° 16046 du 14 novembre 2016, a indiqué qu’il pouvait exister un problème à la lumière de l’article 2.7.1.0.9 du Code flamand de la fiscalité (ancien article 11 du Code des droits de succession). Si la rente est exagérée dans le cas d’espèce, cela donne lieu, selon cette vision de Vlabel, à un impôt de succession au moment du décès du donateur, même si ce décès survient plus de trois ans après la donation.

(2) Si le maintien du contrôle va trop loin, Vlabel considère qu’il s’agit d’une situation pouvant être assimilée à une donation sous condition suspensive de prédécès du donateur. Aussi Vlabel a-t-il invoqué, dans sa décision anticipée n° 16046 du 14 novembre 2016, l’article 2.7.1.0.3,3° du Code flamand de la fiscalité (ancien article 4,3° du Code des droits de succession), en combinaison avec la disposition anti-abus de l’article 3.17.0.0.2. du Code flamand de la fiscalité, pour affirmer que des droits de succession sont alors dus sur la donation, même si le donateur est encore en vie trois ans après la donation.

(3) Il est clair que le fait d’opter pour une donation devant un notaire néerlandais et, partant, de ne pas payer d’impôts sur la donation (3 % ou 7 %) incite Vlabel à chercher des arguments, en cas de décès du donateur, pour pouvoir tout de même lever un impôt de succession.

Bien que les diverses positions et décisions anticipées de Vlabel aient suscité de nombreuses critiques, force est de constater que Vlabel semble persister dans sa politique, et que celui qui ne veut pas se conformer risque, en cas décès, de devoir payer un impôt de succession (s’élevant très vite à 27 %) et de devoir en réclamer la restitution devant le tribunal.

Cependant, nombreux sont ceux qui ne souhaitent pas courir ce risque et qui sont disposés à en payer le prix, compte tenu des trois points névralgiques susmentionnés, à condition toutefois que Vlabel offre une sécurité. Dans le contexte actuel toutefois, comme nous l’indiquions dans nos bulletins d’information précédents, cette sécurité ne peut être obtenue qu’en demandant une décision anticipée.

Nous sommes en tout cas parvenus à obtenir cette sécurité dans un premier dossier avec la décision anticipée n° 17019 du 21 juin 2017, publiée le 27 juin 2017.

Il s’agissait d’un dossier dans lequel la donatrice, en 2015, avait apporté son portefeuille de placement dans une société de droit commun qu’elle avait constituée avec ses trois enfants. La donatrice avait été désignée gérante statutaire à vie de la société de droit commun et était donc habilitée à accomplir seule tous les actes de gestion et de disposition concernant le patrimoine apporté à la société de droit commun. Les parts de la société de droit commun ont été données en pleine propriété aux enfants devant notaire néerlandais, en y associant (entre autres) la charge du versement d’une rente optionnelle de 4 %, expressément limitée à la valeur de la donation.

Il a été demandé à Vlabel si les adaptations suivantes étaient de nature à lever les objections susmentionnées, susceptibles d’entraîner un impôt de donation en cas de décès du donateur :

(1) En ce qui concerne le maintien des revenus, il a été proposé de préciser par acte notarié que le retrait successif de rentes ne pouvait jamais permettre au donateur de retirer plus de 80 % de la valeur de la donation.

Vlabel accepte que par cette précision, il ne peut être procédé à une requalification de la donation en contrat à titre onéreux, de sorte qu’il ne peut être fait application de l’article 2.7.1.0.9 du Code flamand de la fiscalité (ancien article 11 du Code des droits de succession).

(2) En ce qui concerne le maintien du contrôle, il a été proposé en substance une adaptation des statuts de la société de droit commun, via une assemblée générale extraordinaire de la société. Il a ainsi été prévu que la donatrice-gérante de la société de droit commun ne pouvait plus accomplir seule que des actes de gestion (en ce expressément compris l’investissement et le réinvestissement de l’actif sur le compte ou dans le cadre du portefeuille de placement). Les actes de disposition ne seront possibles qu’avec l’accord de tous les donataires-associés de la société.

Vlabel affirme que suite à ces adaptations – et compte tenu également de l’âge des intéressés dans ce dossier – il ne sera pas procédé, en cas décès, à l’assimilation de la donation à une donation sous la condition suspensive de prédécès du donateur, et que par conséquent, aucun impôt de succession ne sera levé en application de l’article 2.7.1.0.3, 3° du Code flamand de la fiscalité (ancien article 4,3° du Code des droits de succession) en combinaison avec la disposition anti-abus de l’article 3.17.0.0.2. du Code flamand de la fiscalité.

(3) Enfin, il a été proposé de procéder à l’adaptation de l’acte de donation par acte notarié belge, d’annexer les statuts modifiés et coordonnés de la société à l’acte et de payer 3 % d’impôt de donation sur la totalité.

Bien que Vlabel n’indique pas explicitement dans la décision anticipée que le paiement de l’impôt de donation est une condition indispensable à la délivrance du ruling, des indications claires dans ce sens ont été données à l’occasion de la séance d’audition dans le cadre de ce dossier.

Conclusion : le principal constat qui peut être tiré de cette décision anticipée est sans doute qu’une répartition équilibrée des compétences entre le donateur-gérant et les donataires est conseillée pour les sociétés constituées à partir du premier juin 2012 (introduction de la disposition anti-abus). Il est recommandé de réexaminer les sociétés existantes dans ce contexte.